L’assignation en responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif du dirigeant qui demeure à l’étranger

Par deux arrêts du 26 octobre 2022, (pourvoi n°20-23.411 et pourvoi n°20-23.434) la Chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les règles de procédures applicables au dirigeant assigné en responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif et qui demeure à l’étranger.

Il faut rappeler ici que le tribunal est saisi par la remise au greffe de l’assignation (article 857 CPC), cette remise doit intervenir au plus tard 8 jours avant l’audience sous peine de caducité de l’assignation (même article), que le liquidateur judiciaire a 3 ans pour assigner le dirigeant en responsabilité (article L.651-2 du Code de commerce).

S’agissant des significations à l’étranger l’assignation est remise en principe au parquet (article 684 CPC) et l’huissier de justice relate dans l’acte les modalités de la transmission de son acte (article 684-1 CPC) ou de recherches infructueuses si le destinataire n’habite pas à l’adresse indiquée et que celui-ci n’a plus ni domicile ni résidence connus (article 687-1 CPC). L’article 686 CPC précise que la signification par la voie du Parquet est doublée d’une LRAR.

L’article 688 précise enfin que “ La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire”.

Le dirigeant poursuivi contestait la bonne et valable saisi du tribunal en considérant que le demandeur n’avait pas remis les documents permettant de saisir le juge. L’argumentation est habille. Si le tribunal n’est pas valablement saisi, l’assignation n’a pas d‘effet interruptif et la prescription qui est de trois ans en matière de responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif risquait d’être acquise dans l’intervalle. La question que devait trancher la Cour de cassation était celle des documents à remettre au greffe pour que le tribunal soit valablement saisi.

La Cour de cassation écarte l’argument de la caducité de l’assignation après avoir relevé que l’assignation avait été remise au greffe aux fins de placement le 12 juillet 2018 alors que l’affaire était appelée à l’audience du 20 septembre 2018 soit plus de 8 jours avant l’audience.

La Cour relève ensuite que l’assignation remise au greffe était accompagnée du procès-verbal de signification au parquet ainsi que du formulaire F3 requis aux fins de transmission de l’acte, l’acte de l’huissier précisant en outre avoir adressé la LRAR conformément à l’article 686 CPC.

La Cour relève enfin que l’information par le Procureur de la République des diligences faites en application de l’article 687 CPC ne constituait pas une des indications obligatoirement requises par l’article 688 CPC.

La Cour de cassation s’en tient donc à l’application stricte de l’article 688 CPC.

Arthur FABRE

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